II. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action : 1. en cas d'urgence : a) pour protéger le possesseur dans ses droits; - 27 - b) pour prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux; c) pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer; 2. même sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile.