{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-019675_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ba8103ba-77af-4666-9714-edfa3efd16ce", "Checksum": "6e1037a0628ecb517e36c1f8b5dbe967"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.019675"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.019675"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:58", "Checksum": "ab0f5f943706837b3c045afe597c9273", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.019675\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Quant aux intimés, l'un est concepteur de catamarans alors\nque l'autre en est le constructeur. Ils ont tous deux les moyens\nd'influencer la concurrence économique, de sorte que la légitimation\n- 30 -\n\npassive doit leur être reconnue, du moins sous l'angle de la concurrence\ndéloyale, une influence potentielle sur le marché étant suffisante (TF\n4C.143/2006 précité).\n\nL'intimé soutient que la société X.________ Sàrl n'aurait pas la\nqualité pour défendre, puisqu'il aurait été le seul à avoir des contacts avec\nle requérant et K.________. Toutefois, la construction du bateau \"litigieux\"\npour le compte de N.________ est une action suffisante pour pouvoir influer\nsur la concurrence et donc pour que la qualité pour défendre de cette\nsociété soit reconnue.\n\nIV. Le requérant conclut à ce qu'interdiction soit faite à V.________,\nrespectivement à X.________ Sàrl, d'offrir, de vendre ou de commercialiser\nd'une quelconque manière tout bateau ayant les principales\ncaractéristiques des bateaux conçus sous le nom de G.A.________ F et\nG.A.________ S.\n\nLa doctrine majoritaire et la jurisprudence exigent que les\nconclusions soient précises. Les conclusions trop vagues doivent être\ndéclarées irrecevables et ne peuvent être corrigées par le juge (Schlosser,\nop. cit., p. 341).\n\nPour qu'une conclusion soit suffisamment précise, il faut\nqu'elle soit concrète et que l'on puisse en déduire sans équivoque ce que\nle requérant souhaite obtenir (Schlosser, op. cit., p. 341). La conclusion\ndoit donner une description exhaustive de l'agissement illicite du\ndéfendeur, afin que le défendeur puisse connaître les limites de\nl'interdiction sans effort d'interprétation (Troller, Manuel du droit suisse\ndes biens immatériels, 2ème éd., 1996, tome II, pp. 1010 et 1011). La\nconclusion doit pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif du\nprononcé et celui-ci, de son côté, doit pouvoir faire l'objet d'une exécution\nforcée sans que le juge de l'exécution n'ait à procéder à un examen\nmatériel du cas (Schlosser, op. cit.,\np. 341).\n- 31 -\n\nEn l'espèce, on peut douter de la recevabilité des conclusions\nde la requête, la notion de \"principales caractéristiques\" n'étant pas\nprécisée et ne permettant pas l'exécution forcée de la décision sans que le\njuge ait à se livrer à une appréciation de la situation matérielle du cas.\n\nLa question de la recevabilité des conclusions peut toutefois\ndemeurer indécise, dès lors que la requête doit de toute manière être\nrejetée pour d'autres motifs.\n\nV. Les mesures provisionnelles en matière de concurrence\ndéloyale supposent avant tout la réunion de deux conditions, que le\nrequérant doit rendre vraisemblable : une atteinte illicite, actuelle ou\nimminente et un dommage difficilement réparable (art. 28c al. 1 CC).\n\nSelon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou\npratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre\nmanière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre\nconcurrents ou entre fournisseurs et clients.\n\nIl résulte de la clause générale (art. 2 LCD) que seuls sont\ndéloyaux les actes qui, objectivement, sont propres à influer sur la\nconcurrence, respectivement à déployer leurs effets sur le marché. Il\nconvient d'examiner en premier lieu, sur la base de la clause générale, si\nl'on est réellement en présence d'un comportement qui peut influer sur la\nconcurrence. Si tel est le cas, il y a lieu de se demander, dans l'optique de\nla clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence\nnéfaste sur la concurrence et ce en tenant compte de la morale en affaires\net de la fonction de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport\nentre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du\nconcurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si\nce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux\nart. 3 à 8 LCD (ATF 133 III 431, JT 2007 I 194, SJ 2007 p. 562).\n- 32 -\n\nAux termes de l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui,\nnotamment:\na. Exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été\nconfié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;\nb. Exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des\noffres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce\nrésultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;\nc. Reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et\nsans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers\nprêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel.\n\nPour que l'art. 5 LCD trouve application, il faut, d'une part, que\nle résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci\nl'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la\ndestination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la\ntrahison de la confiance donnée (sic! 1999 pp. 300 ss, spéc. p. 301).\n\n"}