{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-019675_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ba8103ba-77af-4666-9714-edfa3efd16ce", "Checksum": "6e1037a0628ecb517e36c1f8b5dbe967"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.019675"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.019675"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:58", "Checksum": "ab0f5f943706837b3c045afe597c9273", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.019675\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens\nd'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il\nsuffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT\n1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT\n1982 I 528.2; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles\net procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, pp. 44-\n45 et 47, nn. 57 et 60). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie\npas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par\ndes indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité,\nsans qu'une réalité différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4;\nATF 99 II 344 c. 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590;\nPelet, op. cit., pp. 44-45, n. 57).\n\nLes mesures provisionnelles sont destinées à protéger\nprovisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond\n(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à\ncelle du fond). Il en découle notamment que le juge des mesures\nprovisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner\nprovisoirement le fondement de la prétention au fond; se limitant à un\n- 28 -\n\nexamen sommaire ne préjugeant pas le fond du litige, il doit accorder la\nprotection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de\ndroit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances\nde succès (RSPI 1994\np. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I\n528.2, et les références; Pelet, op. cit., pp. 47 ss, nn. 61 ss).\n\nLe degré de vraisemblance requis, de même que le caractère\nplus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la\nprétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses\nexigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra\ncompte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la\nsituation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou\nson défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.\ncit., pp. 45-46, n. 58, pp. 53-54, n. 66 et p. 63, n. 77).\n\nIII. a) La question de la légitimation active et passive doit être\nexaminée d'office. Elle correspond à l'aspect subjectif du droit déduit en\njustice (SJ 1995 p. 212 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile\nvaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002,\nn. 1 ad art. 62 CPC). Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la\nqualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la\nprétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur\ndéfaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la\nréalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. De même que\nla reconnaissance de la qualité pour défendre signifie seulement que le\ndemandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, revêtir la\nqualité pour agir veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir\ncette prétention. Autrement dit, la question de la qualité pour agir revient\nà savoir qui peut faire valoir une prétention en qualité de titulaire d'un\ndroit, en son propre nom. En conséquence, la reconnaissance de la qualité\npour agir ou pour défendre n'emporte pas décision sur l'existence de la\nprétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou quant à la\nmesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 125 III 82 c. 1a;\n- 29 -\n\nATF 114 II 345 c. 3a et les références citées, rés. in JT 1989 I 32, SJ 1989 p.\n97).\n\nEn matière de mesures provisionnelles, les légitimations active\net passive n'ont pas à être prouvées; il suffit que le requérant les rende\nvraisemblables. La légitimation active appartient à celui qui rend\nvraisemblable qu'il réunit les conditions de la loi pour s'en prendre à\nl'auteur d'une atteinte (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures\nprovisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence\ndéloyale, in sic! 5/2005 pp 339 ss, spéc. p. 341). Quant à la légitimation\npassive, en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale,\nelle appartient à quiconque contrevient à une disposition légale ou\nparticipe à une infraction. Plus particulièrement, dans le domaine de la\nLCD, a qualité pour défendre quiconque se comporte de manière déloyale\nau sens de la loi, qu'il agisse seul ou comme participant. La définition très\nlarge de la légitimation passive s'explique par le fait que la protection est\naccordée contre toute personne qui peut influencer la concurrence\néconomique de manière significative, peu importe que l'agissement\nconsidéré relève d'une activité économique ou simplement d'un\ncomportement privé. En réalité, seul le résultat compte, à savoir une\ninfluence potentielle sur le marché et la concurrence économique (TF\n4C.143/2006 du 27 décembre 2006 c. 2.1 et les références citées).\n\nb) En l'espèce, le requérant accuse les intimés d'avoir violé les\nrègles sur la concurrence économique en vendant un catamaran qui serait\nidentique à celui dont il a confié la construction à l'intimé et qu'il entendait\ncommercialiser.\n\nLe requérant est susceptible de subir une atteinte dans ses\nintérêts économiques de par les faits allégués dans sa requête. Il a donc\nbien la qualité pour agir, du moins au stade de la vraisemblance.\n\n"}