Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mai 2009 par la requérante B.________ à l'encontre de l'intimée Q.________. II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour la requérante. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de la procédure provisionnelle. Le juge instructeur : La greffière :