que cela ressort également du jugement pénal susmentionné, que, pour le surplus, cet élément, tout comme le fait que la requérante n'aurait pas eu accès aux comptes de la fondation, ni n'aurait eu de droit de regard sur le travail de l'administrateur-tiers ou encore l'absence alléguée de négligence grave de sa part, sont autant de points qu'elle était à même de faire valoir dans le délai d'opposition à la décision de l'intimée, en 2004, que sa demande de reconsidération administrative a uniquement donné lieu à un décompte rectificatif portant sur le montant de la créance en poursuite,