que, pour sa part, l'intimée expose que la décision du 1er septembre 2004 n'a pas été contestée dans le délai d'opposition de 30 jours de l'art. 52 al. 1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), que la requérante n'a donc pas fait valoir à l'époque qu'elle niait une quelconque négligence grave, qu'en outre l'administrateur-tiers auquel elle fait référence est intervenu peu avant la faillite de la fondation et n'a pu que constater une situation irréversible;