- le fait que, dans le cadre de la liquidation de la fondation, c'est un administrateur-tiers qui était chargé de réaliser les actifs de la société et de payer les passifs en priorité, - qu'elle n'a jamais été informée de la gestion entreprise par ce tiers et n'a pu que constater les dégâts, - qu'elle n'avait pas accès aux comptes, - que l'intimée a admis s'être trompée sur le montant de sa créance, - et, d'une manière générale, que la créance de l'intimée n'aurait toujours pas été établie au regard de l'art. 52 al. 1 LAVS,