que, dans ce contexte, elle a notamment fait valoir que la décision comportait des erreurs de chiffre et, qu'en outre, elle considérait n'avoir commis aucune négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS dans le cadre du non-paiement des cotisations AVS, que, par courrier du 6 mai 2009, l'intimée a indiqué ce suit à la requérante: "[…] Notre décision de réparation du dommage du 1er septembre 2004 n'a pas été contestée par la voie de l'opposition dans le délai légal de trente jours. Elle est donc devenue définitive et exécutoire.