d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (article 80 alinéa 2 LP), que les décisions des caisses de compensation non contestées dans le délai légal sont assimilées aux jugements exécutoires et donnent lieu à la mainlevée définitive (Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 129 n. 1),