qu'en effet, pour accorder une suspension provisoire de la poursuite, le juge doit porter son examen sur le caractère très vraisemblable de la demande, ainsi que sur la recevabilité de celle-ci (CCiv, ibidem), -3- qu'une suspension avant le dépôt de la demande est dès lors exclue (RJN 1997 p. 342 ss, spéc. p. 345), qu'en l'espèce, aucune demande au fond n'a été déposée antérieurement ou simultanément à la requête de mesures provisionnelles, que cette requête n'est donc pas recevable, qu'en conséquence, elle doit être rejetée pour ce premier motif;