{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-019208_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4428cb10-1db9-4e28-8ef7-bf75061b7e3f", "Checksum": "bb9e48eaa6215c89cc57c4f9d211c10d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.019208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.019208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:47", "Checksum": "50eb64e45394e513c91265e20fff9d30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.019208\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n que, par courrier du 8 avril 2009, la requérante a demandé à\nl'intimée le réexamen de sa décision du 1er septembre 2004 sur la base de\nl'art. 64 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,\nRSV 173.36),\n\nque, dans ce contexte, elle a notamment fait valoir que la\ndécision comportait des erreurs de chiffre et, qu'en outre, elle considérait\nn'avoir commis aucune négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS\ndans le cadre du non-paiement des cotisations AVS,\n\nque, par courrier du 6 mai 2009, l'intimée a indiqué ce suit à la\nrequérante:\n\n\"[…] Notre décision de réparation du dommage du 1er septembre\n2004 n'a pas été contestée par la voie de l'opposition dans le délai\nlégal de trente jours. Elle est donc devenue définitive et exécutoire.\n\nNous avons toutefois procédé à une vérification de notre décompte\ndu dommage suite à votre courrier précité.\n\nIl en ressort effectivement une différence, notre dommage n'étant\npas de Fr 269'111.50, mais de Fr. 249'540.55. […]\n\nAinsi, nos prétentions en réparation du dommage sont réduites de\nFr. 269'111.50 à 249'540.55. Nous vous remettons en annexe copie\nde la lettre que nous adressons à l'Office des poursuites d'Echallens,\nlui demandant de continuer la poursuite pour ce dernier montant.\n[…]\",\n\nque, par courrier du 19 mai 2009, la requérante a été priée par\nl'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens de se présenter\nd'ici au 29 mai 2009,\n\nqu'à l'appui de la présente action, la requérante invoque en\nsubstance les éléments suivants:\n\n- sa libération lors du procès pénal,\n- sa qualité de directrice de la fondation, mais non de membre\ndu conseil, signifiant selon elle qu'elle n'était pas organe de la\nsociété,\n-8-\n\n- le fait que, dans le cadre de la liquidation de la fondation,\nc'est un administrateur-tiers qui était chargé de réaliser les\nactifs de la société et de payer les passifs en priorité,\n- qu'elle n'a jamais été informée de la gestion entreprise par ce\ntiers et n'a pu que constater les dégâts,\n- qu'elle n'avait pas accès aux comptes,\n- que l'intimée a admis s'être trompée sur le montant de sa\ncréance,\n- et, d'une manière générale, que la créance de l'intimée\nn'aurait toujours pas été établie au regard de l'art. 52 al. 1\nLAVS,\n\nque, pour sa part, l'intimée expose que la décision du 1er\nseptembre 2004 n'a pas été contestée dans le délai d'opposition de 30\njours de l'art. 52 al. 1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie\ngénérale du droit des assurances sociales, RS 830.1),\n\nque la requérante n'a donc pas fait valoir à l'époque qu'elle\nniait une quelconque négligence grave,\n\nqu'en outre l'administrateur-tiers auquel elle fait référence est\nintervenu peu avant la faillite de la fondation et n'a pu que constater une\nsituation irréversible;\n\nattendu que les motifs que la requérante invoque ne viennent\naucunement ébranler le fondement et le montant – selon correction du 6\nmai 2009 – de la créance de l'intimée,\n\nque la requérante n'a pas été libérée au pénal, puisqu'elle a\nété condamnée pour gestion fautive dans le cadre de son activité à la\nfondation,\n\nque, selon les éléments exposés en audience par l'intimée,\npièces à l'appui, il est plausible que la requérante ait à tout le moins\n-9-\n\nrevêtu la qualité d'organe de fait de la fondation, dès lors qu'elle disposait\nd'une influence non négligeable sur sa gestion,\n\nque cela ressort également du jugement pénal susmentionné,\n\nque, pour le surplus, cet élément, tout comme le fait que la\nrequérante n'aurait pas eu accès aux comptes de la fondation, ni n'aurait\neu de droit de regard sur le travail de l'administrateur-tiers ou encore\nl'absence alléguée de négligence grave de sa part, sont autant de points\nqu'elle était à même de faire valoir dans le délai d'opposition à la décision\nde l'intimée, en 2004,\n\nque sa demande de reconsidération administrative a\nuniquement donné lieu à un décompte rectificatif portant sur le montant\nde la créance en poursuite,\n\nqu'à ce stade, les motifs invoqués ne font donc pas apparaître\nles chances d'admission d'une éventuelle action au fond comme\nhautement vraisemblables, ni même d'ailleurs vraisemblables,\n\nqu'en conséquence, sa requête doit être rejetée pour ce\ndeuxième motif;\n\nattendu enfin que les frais de la procédure provisionnelle sont\narrêtés à 1'800 fr. pour la requérante,\n\nque l'intimée n'ayant pas de conseil, il n'est pas alloué de\ndépens de la procédure provisionnelle.\n- 10 -\n\nPar ces motifs,\nle juge instructeur,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n\nI. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 28\nmai 2009 par la requérante B.________ à l'encontre de l'intimée\nQ.________.\n\nII. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'800 fr. (mille\nhuit cents francs) pour la requérante.\n\nIII. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de la procédure\nprovisionnelle.\n\nLe juge instructeur : La greffière :\n\nP. Muller V. Rodigari\n\n"}