{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-019208_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4428cb10-1db9-4e28-8ef7-bf75061b7e3f", "Checksum": "bb9e48eaa6215c89cc57c4f9d211c10d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.019208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.019208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:47", "Checksum": "50eb64e45394e513c91265e20fff9d30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.019208\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nCM09.019208\n111/2009/PMR\n\nCOUR CIVILE\n_________________\n\nOrdonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant B.________,\nà [...], d'avec la Q.________, à [...].\n___________________________________________________________________\n\nAudience du 17 juillet 2009\n__________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , juge instructeur\nGreffière : Mme Rodigari\n\n*****\n\nStatuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur\nconsidère :\n\nEn fait et en droit :\n\nVu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles\ndéposée par B.________ le 28 mai 2009 à l'encontre de la Q.________, par\nlaquelle elle a requis du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal\ncantonal qu'il prononce, par voie de mesures préprovisionnelles et\nprovisionnelles:\n\n\"La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens\ndirigée contre B.________ par la Q.________ est suspendue.\",\n\n1002\n-2-\n\nvu l'avis du juge instructeur du 29 mai 2009 informant les\nparties du rejet de la requête de mesures d'extrême urgence,\n\nvu les déterminations de l'intimée du 16 juin 2009 concluant\nau rejet des mesures préprovisionnelles et provisionnelles,\n\nvu les autres pièces au dossier;\n\nattendu qu'aux termes de l'art. 85a al. 1 LP (Loi fédérale du 11\navril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le débiteur\npoursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire\nconstater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé,\n\nque, dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu\nles parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande\nest très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de\nla poursuite, s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation\nde gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la\ndistribution des deniers (art. 85a al. 2 ch. 1 LP),\n\nque la recevabilité de la requête en suspension provisoire de la\npoursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP suppose entre autres conditions\nqu'une action en constatation et en annulation du premier alinéa de cette\nmême disposition ait été valablement déposée (Tenchio,\nFeststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse\nZurich 1999, pp. 163-164; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et\nconcordat, 4ème édition, n. 872; CCiv 27/2008/PBH du 6 février 2008,\nconsid. I/a),\n\nqu'en effet, pour accorder une suspension provisoire de la\npoursuite, le juge doit porter son examen sur le caractère très\nvraisemblable de la demande, ainsi que sur la recevabilité de celle-ci\n(CCiv, ibidem),\n-3-\n\nqu'une suspension avant le dépôt de la demande est dès lors\nexclue (RJN 1997 p. 342 ss, spéc. p. 345),\n\nqu'en l'espèce, aucune demande au fond n'a été déposée\nantérieurement ou simultanément à la requête de mesures\nprovisionnelles,\n\nque cette requête n'est donc pas recevable,\n\nqu'en conséquence, elle doit être rejetée pour ce premier\nmotif;\n\nattendu qu'en principe, les mesures provisionnelles sont régies\npar le droit de procédure cantonal, soit principalement les art. 101 ss CPC\n(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),\n\nque, dans certains cas néanmoins, le droit fédéral réglemente\nlui-même le type de mesures envisageables ainsi que leurs conditions, afin\nde garantir une application effective et uniforme (Tenchio, op. cit., p. 162;\nPelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure\ncivile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 40-41),\n\nqu'à l'art. 85a al. 2 LP , le législateur fédéral a ainsi fixé le\nprincipe et le cadre des mesures provisionnelles, régies uniquement par le\ndroit fédéral (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l'art.\n85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel: Festschrift 75\nJahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp.\n273 ss, spéc. p. 279),\n\nque, d'ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles\ndoit rendre vraisemblable l'exactitude des faits qu'elle allègue, c'est-à-dire\ndonner au juge l'impression, par des indices objectifs, que les faits en\ncause ont une certaine probabilité, sans qu'il ait à exclure l'hypothèse où\nles circonstances se présenteraient autrement (Pelet, op. cit., nn. 57 ss; SJ\n2007 I 325; ATF 131 II 473, consid. 2.3),\n-4-\n\nque, de même, quant à l'apparence du droit, il faut pour le\nmoins que le procès ait des chances de succès, soit la possibilité d'une\nissue favorable de l'action (Pelet, op. cit., SJ 2007 I 325 précitée),\n\nqu'en revanche, la simple vraisemblance ne suffit pas dans le\ncadre de la suspension provisoire de l'art. 85a al. 2 LP, cette disposition\nfixant des conditions plus restrictives à son admission en ce sens que la\ndemande doit être \"très vraisemblablement fondée\" (TF 5A_712/2008 du 2\ndécembre 2008, consid. 2.1),\n\n"}