attendu que les frais de procédure incidente sont mis à la charge de la partie requérante (art. 4 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), qu'en application des art. 28 et 232 TFJC, ces frais doivent être arrêtés à 500 fr.; attendu qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que les honoraires d'avocat sont fixés selon les art. 1 ss TAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3),