qu'il est contradictoire lorsqu'un de ses éléments est en contradiction avec un autre, qu'enfin, le grief tiré de la contradiction du dispositif avec les motifs du jugement ou de l'arrêt n'est recevable que si la contradiction en question est flagrante et découle d'une inadvertance manifeste (Crec., n° -7- 130/I du 12 mars 2009, loc. cit.; Poudret, op. cit., nn. 3. 1 à 3. 4 ad art. 145 OJ, pp. 81-82);