que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la transaction judiciaire, lorsqu'elle donne lieu à une décision qui met fin au procès et qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, vaut novation, en ce sens que les parties substituent à un rapport de droit existant un nouveau rapport au sens de l'art. 116 CO (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.4; ATF 105 II 273 consid. 3a, JT 1980 I 358); attendu que, d'après la jurisprudence publiée du Tribunal cantonal, bien que la transaction ait force de chose jugée à l'égal d'un jugement, elle n'est pas susceptible d'interprétation (JT 1972 III 92; JT 1961 III 26), -6-