vu la lettre du 30 juillet 2009 par laquelle les intimés ont demandé à être entendus sur le fond de l'affaire et requis la tenue d'une audience; -5- vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19 et 482 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1996, RSV 270.11); attendu que la demande d'interprétation objet du présent jugement a été faite par requête motivée adressée au juge qui a statué, conformément aux exigences de l'art. 483 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable à la forme;