vu le courrier du 15 juillet 2009, par lequel les intimés ont accepté qu'une décision préjudicielle soit prise sur la recevabilité formelle de la requête adverse, après sollicitation des déterminations écrites des deux parties, mais se sont opposés à ce qu'une quelconque décision sur le fond soit prise sans qu'ils aient eu la possibilité de faire valoir leurs moyens et de requérir toute preuve utile,