{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM08-032718_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6e6350fe-9aff-4f76-b250-b2d5115efec4", "Checksum": "442155a3f900374a6ed66b2db2c606d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM08.032718"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM08.032718"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:11:17", "Checksum": "92587a6bc6261217dc55e2a606851d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM08.032718\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n attendu que la transaction, judiciaire ou non, est un contrat\npar lequel les parties mettent fin par des concessions réciproques à un\nlitige ou à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport\nde droit (ATF 130 III 49 consid. 1.2; JT 2005 I 517 et les références citées;\nGillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2003,\npp. 25-26 et les références citées à la note infrapaginale n. 37 ainsi que p.\n190 et les références citées à la note infrapaginale n. 827),\n\nque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la transaction\njudiciaire, lorsqu'elle donne lieu à une décision qui met fin au procès et qui\nbénéficie de l'autorité de la chose jugée, vaut novation, en ce sens que les\nparties substituent à un rapport de droit existant un nouveau rapport au\nsens de l'art. 116 CO (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.4; ATF\n105 II 273 consid. 3a, JT 1980 I 358);\n\nattendu que, d'après la jurisprudence publiée du Tribunal\ncantonal, bien que la transaction ait force de chose jugée à l'égal d'un\njugement, elle n'est pas susceptible d'interprétation (JT 1972 III 92; JT\n1961 III 26),\n-6-\n\nque cette jurisprudence a toutefois été critiquée par la doctrine\n(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n° 1 ad art. 482\nCPC; Gillard, op. cit., pp. 257-258 et 260),\n\nque, récemment, la Chambre des recours du Tribunal cantonal\na estimé qu'il ne paraissait pas indiqué de se tenir à dite jurisprudence\n(Crec., n° 340/I du 18 août 2008 consid. 4b);\n\nattendu que l'interprétation a pour objet de reformuler\nclairement et complètement une décision qui ne l'a pas été, alors même\nqu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (Crec., n° 130/I du\n12 mars 2009 consid. 3a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale\nd'organisation judiciaire, vol. V, n. 1 ad art. 145 OJ, p. 77),\n\nqu'à cet égard, l'énumération des conditions de l'interprétation\nest limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement, afin\nque les parties ne puissent recourir à cette procédure pour obtenir une\nrévision du jugement (Crec., n° 130/I du 12 mars 2009, loc. cit.; BGC 1966-\n1967, p. 756; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 482 CPC, p. 749),\n\nque le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa\nrédaction, il manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des\ninterprétations diverses et contradictoires,\n\nqu'il est incomplet dans le cas où le tribunal a omis d'y\nexprimer la décision prise,\n\nqu'il est contradictoire lorsqu'un de ses éléments est en\ncontradiction avec un autre,\n\nqu'enfin, le grief tiré de la contradiction du dispositif avec les\nmotifs du jugement ou de l'arrêt n'est recevable que si la contradiction en\nquestion est flagrante et découle d'une inadvertance manifeste (Crec., n°\n-7-\n\n130/I du 12 mars 2009, loc. cit.; Poudret, op. cit., nn. 3. 1 à 3. 4 ad art. 145\nOJ, pp. 81-82);\n\nattendu que la requérante soutient, dans sa requête, que \"le\njugement du 2 décembre 2008 est équivoque dans la mesure où il ne\nprécise pas clairement que toutes les factures émises après le 2 octobre\n2008 pour des frais relatifs à la villa des intimés sont à la seule charge de\nces derniers\",\n\nqu'elle invoque que les parties se sont fondées, pour définir les\nmontants retenus dans la transaction, sur un document établi par\nl'architecte [...] intitulé \"décompte final avant remise ouvrage état au\n02.10.2008\",\n\nqu'à son sens, la quittance pour solde de tout compte\nconvenue dans la transaction impliquait qu'elle n'aurait plus à prendre en\ncharge des frais facturés ultérieurement au 2 octobre 2008,\n\nque force est de constater que le texte de la transaction\npassée à l'audience du 2 décembre 2008 n'est ni équivoque, ni incomplet,\nni contradictoire,\n\nqu'il est parfaitement compréhensible pour lui-même, sans\nqu'il soit besoin de l'interpréter,\n\nque, du reste, si la requérante avait voulu préciser que les\nfacture qui lui parviendraient ultérieurement devraient être payées par les\nintimés, il lui appartenait de le faire préciser dans la transaction, comme\ncelle-ci règle d'autres points, tels que les éventuels défauts cachés, ce\nd'autant plus que la requérante est une professionnelle de la construction\net qu'elle était assistée, lors de cette audience, d'un avocat chevronné;\n\nattendu qu'il est certes possible qu'au cours de l'audience du\n2 décembre 2008, les parties et le juge instructeur aient eu sous les yeux\n-8-\n\nun document de l'architecte [...] relatif aux travaux de la villa dans leur\nétat au 2 octobre 2008,\n\nque toutefois, il s'agit là de motifs qui ont conduit à conclure la\ntransaction, ce document ne faisant pas partie de la transaction ellemême,\n\nqu'il s'ensuit que les conditions matérielles posées par l'art.\n482 CPC ne sont pas remplies,\n\nqu'il n'y a donc pas lieu à interprétation de la transaction\njudiciaire passée lors de l'audience du 2 décembre 2008,\n\nque, par conséquent, la requête d'interprétation doit être\nrejetée;\n\nattendu que les frais de procédure incidente sont mis à la\ncharge de la partie requérante (art. 4 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984\ndes frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]),\n\nqu'en application des art. 28 et 232 TFJC, ces frais doivent être\narrêtés à 500 fr.;\n\nattendu qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont\nalloués à la partie qui obtient gain de cause,\n\n"}