qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'autres frais judiciaires que ceux déjà prononcés lors des précédentes décisions relatives aux mesures provisionnelles ici en cause; attendu qu'il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens aux parties, pour les mêmes motifs; attendu que l'art. 73 CPC-VD impose à la partie non domiciliée dans le canton de Vaud d'y faire élection de domicile dès son premier procédé (al. 1), à défaut de quoi elle est réputée avoir élu domicile au greffe, ce à quoi l'office doit la rendre attentive (cf. al. 2),