vu les déterminations déposées le 22 avril 2018 par le requérant, qui a confirmé que la cause en Italie restait pendante et suivait son cours, a insisté pour que la restriction d'aliéner reste en vigueur jusqu'au terme de cette cause, et a demandé que la présente procédure ne soit pas rayée du rôle par peur que cela entraîne la caducité des mesures prononcées, vu les articles 101 ch. 1, 108 al. 1, 110 et 114 CPC-VD (Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966; RSV 272.11); -3-