{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM07-023478_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b85eb210-1b22-4e5a-8369-db0c2f05340c", "Checksum": "61e54f8f2fac097a00fcb3fc559509cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM07.023478"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM07.023478"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:41:27", "Checksum": "e4919129aa19cd940633f336c536db55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM07.023478\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n que cela étant, il convient de distinguer la procédure de\nmesures provisionnelles, d'une part, qui prend fin par le prononcé d'une\nordonnance, et les mesures provisionnelles elles-mêmes, d'autre part, qui\nsoit deviennent caduques à l'expiration du délai de l'art. 110 CPC-VD, soit\nprennent fin au terme de la procédure au fond,\n\nque cela étant, il convient de relever que la présente\nprocédure n'a plus d'objet, les mesures provisionnelles requises ayant déjà\nété prononcés et suivant désormais le sort de la cause au fond pendante\nen Italie, sans que le juge instructeur de céans n'ait à rendre de nouvelle\ndécision à cet égard,\n\nqu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle;\n\nattendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'autres frais\njudiciaires que ceux déjà prononcés lors des précédentes décisions\nrelatives aux mesures provisionnelles ici en cause;\n\nattendu qu'il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens aux\nparties, pour les mêmes motifs;\n\nattendu que l'art. 73 CPC-VD impose à la partie non domiciliée\ndans le canton de Vaud d'y faire élection de domicile dès son premier\nprocédé (al. 1), à défaut de quoi elle est réputée avoir élu domicile au\ngreffe, ce à quoi l'office doit la rendre attentive (cf. al. 2),\n\nqu'en l'espèce, les parties ont été rendues attentives à ce qui\nprécède par l'avis du juge instructeur du 19 mars 2018, n'ont pas élu\ndomicile dans le canton de Vaud dans le délai qui leur a été imparti à cette\noccasion,\n-5-\n\nque le présent prononcé leur sera dès lors notifié à l'adresse\ndu greffe civil du Tribunal cantonal, où elles sont réputées avoir élu\ndomicile;\n-6-\n\nPar ces motifs,\nle juge instructeur,\nstatuant à huis clos,\n\nI. Raie la cause du rôle.\n\nII. Dit qu'il n'est perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nLe juge instructeur : Le greffier :\n\nC. Kühnlein L. Cloux\n\nDu\n\nLe prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend\ndate de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au greffe civil du\nTribunal cantonal vaudois, à l'intention des parties.\n\nLe greffier :\n\nL. Cloux\n"}