que la demanderesse ne s'est pas manifestée depuis lors et n'a en particulier pas déposé de demande conforme aux art. 262 ss CPC- VD dans le délai imparti, échéant au 12 janvier 2011, qu'aucun acte introductif d'instance régulier n'a dès lors été déposé en temps utile, que, pour ces motifs, il se justifie de refuser la transmission de la demande déposée le 9 décembre 2010 à G.________ SA en liquidation, en application de l'art. 17 al. 3 CPC-VD;