attendu qu'en l'espèce, la demanderesse a indiqué à la suite de chaque fait allégué la preuve par titres en se référant à un numéro de pièce, qu'elle n'a toutefois produit aucun bordereau à l'appui de sa demande et n'a pas requis la production de pièces, que sa demande n'est ainsi pas accompagnée des annexes prescrites par l'art. 264 al. 1 CPC-VD, que la demande du 9 décembre 2010 contient en outre des allégations ainsi que des conclusions ressortissant de la procédure incidente, que l'incident se définit comme un conflit relatif à une mesure d'instruction (art. 144 al. 1 CPC-VD),