que lorsque la demande n'est pas accompagnée de toutes les pièces à laquelle elle se réfère, le juge doit surseoir à la transmission en application de l'art. 17 CPC-VD (JT 1989 III 40); attendu que les conclusions sont un des éléments essentiels de la demande (JT 1968 III 111), qu'elles doivent être claires et précises (art. 265 al. 1 CPC-VD), que, par conclusions, il faut entendre ce que la partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement, à l'exclusion de la cause juridique invoquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC-VD),