attendu que, selon l'art. 262 al. 2 CPC-VD, la demande doit renfermer la désignation des parties (let. a), l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros d'ordre (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d), que les titres en main du demandeur sont joints à la demande, réunis en un onglet et accompagnés d'un bordereau (art. 264 al. 1 CPC- VD), que l'indication de la preuve par titres doit préciser la référence au numéro d'ordre du bordereau si la pièce est produite ou désigner le détenteur si la production en est requise (art. 263 CPC-VD),