que le juge doit attirer l'attention de la partie sur les conséquence de l'inobservation du délai accordé, prévues à l'art. 17 al. 3 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 17 CPC-VD), que si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge refuse la transmission (art. 17 al. 3 CPC-VD), que si le juge refuse de transmettre un acte, il doit donner ses motifs par écrit (art. 18 al. 1 CPC-VD); -3-