qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 CPC-VD, lorsqu'un acte est illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,