1006 -2- s'agissant d'une procédure devant la Cour civile, le concours d'un avocat lui serait presque indispensable, vu les art. 17, 18, 141 et 262 ss CPC-VD; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,