{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL10-040852_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a908d7bb-f0ac-4ced-b162-ad66f7192616", "Checksum": "ab5d49dfa09f605aa8ad9f1d5dc51d15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL10.040852"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL10.040852"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire procédure accélérée"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:06", "Checksum": "8297248adff7403595095bd1edd537b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL10.040852\nRegeste:\nAffaire procédure accélérée\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nCL10.040852\n66/2011/FAB\n\nCOUR CIVILE\n_________________\n\nPrononcé du juge instructeur dans la cause divisant S.________ SA, à\nLausanne, d'avec G.________ SA EN LIQUIDATION, à Lausanne.\n___________________________________________________________________\n\nDu 21 avril 2011\n______________\n\nVu la demande déposée le 9 décembre 2010 devant la Cour\ncivile du Tribunal cantonal par la demanderesse S.________ SA, qui conclut\nà l'encontre de la défenderesse G.________ SA en liquidation :\n\"- préjudiciellement, principalement, à la jonction des causes\nrelatives aux créances de CHF 29'652.05 et CHF 298'676.45,\n- préjudiciellement, subsidiairement à défaut de jonction des\ncauses, à la transmission à l'autorité compétente,\n- principalement au fond, à ce que les créances de S.________ SA\nsoit les sommes de CHF 29'652.05, intérêts à 5% en sus dès le\n25 juin 2010, et CHF 298'676.45, intérêts à 5% en sus dès le 26\nfévrier 2010, soient colloquées en 3e classe.\",\n\nvu l'avis du juge instructeur du 13 décembre 2010 informant la\ndemanderesse que sa demande n'est pas conforme aux exigences des\nart. 262 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre\n1966; RSV 270.11), qu'elle contient des allégations et des conclusions\nressortissant de la procédure incidente, ce qui suppose le dépôt du\nrequête, en bonne et due forme, mais seulement après que l'instance est\nnouée, qu'un délai au 12 janvier 2011 lui est imparti pour déposer une\ndemande conforme, que si le nouvel acte devait encore être irrégulier, la\ntransmission de celui-ci serait refusée et la cause rayée du rôle et que,\n\n1006\n-2-\n\ns'agissant d'une procédure devant la Cour civile, le concours d'un avocat\nlui serait presque indispensable,\n\nvu les art. 17, 18, 141 et 262 ss CPC-VD;\n\nattendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à\nl'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de\nprocédure jusqu'à la clôture de l'instance,\n\nque la présente procédure était en cours lors de l'entrée en\nvigueur du CPC le 1er janvier 2011,\n\nqu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,\nsoit notamment le CPC-VD;\n\nattendu qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 CPC-VD, lorsqu'un acte\nest illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne\nrenferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes\nprescrites par la loi ou encore entaché d'une irrégularité manifeste, le juge\npeut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui\nimpartissant un délai pour le refaire,\n\nque le juge doit attirer l'attention de la partie sur les\nconséquence de l'inobservation du délai accordé, prévues à l'art. 17 al. 3\nCPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad\nart. 17 CPC-VD),\n\nque si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge refuse la\ntransmission (art. 17 al. 3 CPC-VD),\n\nque si le juge refuse de transmettre un acte, il doit donner ses\nmotifs par écrit (art. 18 al. 1 CPC-VD);\n-3-\n\nattendu que, selon l'art. 262 al. 2 CPC-VD, la demande doit\nrenfermer la désignation des parties (let. a), l'exposition articulée des faits\nrangés sous des numéros d'ordre (let. b), l'indication précise, à la suite de\nchaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d),\n\nque les titres en main du demandeur sont joints à la demande,\nréunis en un onglet et accompagnés d'un bordereau (art. 264 al. 1 CPC-\nVD),\n\nque l'indication de la preuve par titres doit préciser la\nréférence au numéro d'ordre du bordereau si la pièce est produite ou\ndésigner le détenteur si la production en est requise (art. 263 CPC-VD),\n\nque lorsque la demande n'est pas accompagnée de toutes les\npièces à laquelle elle se réfère, le juge doit surseoir à la transmission en\napplication de l'art. 17 CPC-VD (JT 1989 III 40);\n\nattendu que les conclusions sont un des éléments essentiels\nde la demande (JT 1968 III 111),\n\nqu'elles doivent être claires et précises (art. 265 al. 1 CPC-VD),\n\nque, par conclusions, il faut entendre ce que la partie veut voir\nfigurer dans le dispositif du jugement, à l'exclusion de la cause juridique\ninvoquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC-VD),\n\nqu'elles jouent un rôle fondamental en procédure civile\nvaudoise en raison de la pleine autonomie dont jouisse les parties dans la\ndétermination de l'objet du litige (Rognon, Les conclusions, thèse\nLausanne 1974, p. 113),\n\nqu'elles limitent la mission du tribunal en circonscrivant la\nquestion à trancher et doivent également permettre à la partie adverse de\nsavoir ce qui lui est réclamé et de préparer sa défense en conséquence\n(Rognon, op. cit., p. 113),\n-4-\n\nque le juge peut en tout état de cause inviter une partie à\npréciser ses conclusions (art. 265 al. 2 CPC-VD);\n\nattendu qu'en l'espèce, la demanderesse a indiqué à la suite\nde chaque fait allégué la preuve par titres en se référant à un numéro de\npièce,\n\n"}