V. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 17'407 fr. 45 (dix-sept mille quatre cent sept francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : P. Muller F. Bouchat Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 mars 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.