VII. En définitive, le demandeur est débiteur des créances abstraites en poursuites à concurrence de la créance causale, soit un montant de 1'397'891 fr. 30, plus intérêts à 3 % l'an dès le 1er janvier 2005, sous déduction des acomptes perçus. L'action en libération de dette doit donc être entièrement rejetée. Les conclusions II et IV de la défenderesse doivent lui être allouées. En revanche, la conclusion III doit être rejetée. En effet, celle-ci étant constatatoire, elle est subordonnée à un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate du droit (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130;