844 CC, sauf stipulation contraire, elles ne peuvent être dénoncées, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts (al. 1), la législation cantonale pouvant réserver des dispositions restrictives au sujet de leur dénonciation (al. 2). Cette règle est de nature dispositive et n'a qu'une portée subsidiaire par rapport à la convention des parties (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n. 2943). Le droit vaudois ne connaît pas d'autres termes de dénonciation (Piotet, Droit cantonal complémentaire, Traité de droit privé suisse I/II, n. 951, pp. 313 s).