En l'espèce, le demandeur fait valoir que la défenderesse ne saurait se prévaloir à son encontre des cédules du fait qu'il n'est pas le débiteur inscrit sur ces dernières. Bien que cela soit exact, ce moyen n'est - 24 - pas fondé. En effet, dans l'acte de vente du 5 octobre 1987, ainsi que dans les actes de cession des 14 décembre 1989, 23 février 1996, 1er mars 1999, et 14 juin 2002, le demandeur s'est reconnu débiteur des créances contenues dans les cédules.