Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoquées dans la procédure de mainlevée (ATF 122 III 262, SJ 1996 I 628 c. 2a; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP). Néanmoins, le créancier, défendeur à l'action en libération de dette, bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. - 23 -