III. Le demandeur n'est pas le débiteur des frais de mainlevée d'opposition de première et deuxième instances. (…)." - 17 - Par courrier du 5 octobre 2009, le Juge instructeur a informé le demandeur qu'il refusait la transmission de sa demande en l'état au motif qu'elle n'était pas conforme aux exigences des art. 262 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RS 270.11) et lui a imparti un délai afin de refaire son écriture en application de l'art. 17 CPC- VD.