{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-032816_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9024067-673a-48d3-8a5a-953dc0f383f2", "Checksum": "e568207260724ffea986594552ed51f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.032816"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.032816"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:11:49", "Checksum": "9f103284fdf8033dcef3adc2a97d15f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.032816\nRegeste:\nAction LP\n\n Ainsi, tant la créance causale que la créance abstraite étaient\nexigibles au jour des réquisitions de poursuite, soit les 2 février 2007 et 7\njuillet 2008. Les créances abstraites sont dès lors dues à concurrence de la\ncréance causale.\n\nVI. La défenderesse conclut à un intérêt de 3 % l'an dès le 1er\njanvier 2005 sur la somme de 1'397'891 fr. 30, sous déduction des\nacomptes perçus.\n\nSi l'intérêt conventionnel est la contrepartie d'une somme mise\nà disposition, l'intérêt moratoire a, quant à lui, pour fonction de réparer le\npréjudice causé par la privation d'un capital (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488).\nAinsi, en vertu de l'article 104 alinéa 1er CO, le débiteur qui est en\n- 28 -\n\ndemeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à\n5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt\nconventionnel. Cette disposition n'étant pas de droit impératif, le taux\nd'intérêt peut être modifié vers le haut ou vers le bas (ATF 117 V 349).\nL'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du\ndébiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1er et 104 al. 1er CO), laquelle doit\ntraduire la volonté du créancier, dûment manifestée au débiteur, de\nrecevoir la prestation affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt moratoire,\nconséquence de la demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 356). Lorsque\nle jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par\nl'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un\navertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule\nexpiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).\n\nEn l'espèce, il convient de distinguer l'intérêt conventionnel\nqui court du du 1er janvier 2005 au 14 mars 2005, jour de la réception de\nla résiliation du compte courant et de la mise en demeure, et l'intérêt\nmoratoire qui court dès le lendemain, soit le 15 mars 2005. Un intérêt\nconventionnel de 3 % l'an a été convenu par les parties le 14 juin 2002\npour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Il n'a pas été établi qu'il\naurait été modifié. Un taux d'intérêt de 3 % l'an doit également être\nretenu pour l'intérêt moratoire au vu des conclusions de la défenderesse\nque l'on ne saurait augmenter (art. 3 CPC-VD).\n\nVII. En définitive, le demandeur est débiteur des créances\nabstraites en poursuites à concurrence de la créance causale, soit un\nmontant de 1'397'891 fr. 30, plus intérêts à 3 % l'an dès le 1er janvier\n2005, sous déduction des acomptes perçus. L'action en libération de\ndette doit donc être entièrement rejetée. Les conclusions II et IV de la\ndéfenderesse doivent lui être allouées. En revanche, la conclusion III doit\nêtre rejetée. En effet, celle-ci étant constatatoire, elle est subordonnée à\nun intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation\nimmédiate du droit (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130; ATF 114 II 253, JT 1989 I\n- 29 -\n\n333 c. 2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la\nmainlevée définitive de la poursuite en réalisation de gage est prononcée.\n\nVIII. En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la\npartie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient\nentièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les\ncompenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent\nprincipalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les\ndébours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice\nenglobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures\nprobatoire. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires\nd'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv). Les débours\nconsistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une\nopération déterminée (timbres, taxes et estampilles).\n\nObtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à\ndes pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à\n17'407 fr. 45, savoir :\n\na 12'00 fr à titre de participation aux honoraires de\n) 0 . son conseil;\nb 600 fr pour les débours de celui-ci;\n) .\nc) 4'807 fr 45 en remboursement de son coupon de\n. justice.\n\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos\nen application de l'art. 318a CPC\nprononce :\n- 30 -\n\nI. Les conclusions prises par le demandeur B.________ contre la\ndéfenderesse R.________, selon demande du 29 septembre\n2009, sont rejetées.\n\n"}