{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-032816_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9024067-673a-48d3-8a5a-953dc0f383f2", "Checksum": "e568207260724ffea986594552ed51f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.032816"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.032816"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:11:49", "Checksum": "9f103284fdf8033dcef3adc2a97d15f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.032816\nRegeste:\nAction LP\n\nintégrant les intérêts respectifs (TF 4A_451/2009 du 25 février 2010 c.\n5.2).\n\nd) En l'espèce, il existe un pactum de non petendo entre les\nparties qui figure expressément dans les actes de cession, en ce sens que\nles cédules ont été remises à la défenderesse en garantie de ses créances\ncausales.\n\nIl résulte des faits établis que les différents crédits accordés au\ndemandeur ont été regroupés sous le compte courant no. 823.59.13. Au\n31 décembre 2004, il est admis que le compte courant représentait un\nsolde en faveur de la défenderesse de 1'397'891 fr. 30. Les parties n'ont\npas établi qu'il y aurait eu d'autres mouvements sur ce compte entre cette\ndate et celle de la résiliation, hormis les acomptes mentionnés ci-dessous.\nOn doit donc considérer que le montant de la créance causale est de\n1'397'891 fr. 30, sous réserve des acomptes versés par le demandeur à\npartir du 1er janvier 2005. Ces acomptes se composent de 3'300 fr. valeur\nau 4 février 2005, 3'300 fr. valeur au 7 mars 2005, 3'300 fr. valeur au 7\navril 2005, 3'300 fr. valeur au 9 mai 2005, 3'300 fr. valeur au 7 juin 2005,\n3'300 fr. valeur au 7 juillet 2005, 3'300 fr. valeur au 8 août 2005, 3'300 fr.\nvaleur au 7 septembre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 octobre 2005, 3'300 fr.\nvaleur au 7 novembre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 décembre 2005, 3'300\nfr., valeur au 26 janvier 2006, 3'300 fr. valeur au 7 février 2006, 3'300 fr.\nvaleur au 7 mars 2006, 3'300 fr. valeur au 7 avril 2006, 3'300 fr. valeur au\n8 mai 2006, 3'300 fr. valeur au 9 juin 2006, 3'300 fr. valeur au 7 juillet\n2006, 3'300 fr. valeur au 8 août 2006, 3'300 fr. valeur au 15 septembre\n2006, 3'300 fr. valeur au 9 octobre 2006, 3'300 fr. valeur au 17 novembre\n2006 et 2'325 fr. valeur au 22 avril 2008, soit une déduction totale d'un\nmontant de 74'925 francs.\n\nPour ce qui est de la créance abstraite, les cédules\nhypothécaires nos 159'996 et 150'413 de premier et deuxième rangs,\nreprésentent des montants qui ont été portés respectivement à 840'000\nfr. et 550'000 francs.\n- 26 -\n\nLe montant de la créance causale étant légèrement inférieur à\ncelui de la créance abstraite, c'est à juste titre que la défenderesse\nréclame ce qui est effectivement dû à ce titre en capital et intérêts et non\nla somme équivalant aux créances abstraites.\n\nV. a) Pour que l'acquéreur à titre fiduciaire d'une cédule\nhypothécaire puisse engager une poursuite en réalisation de gage\nimmobilier, il faut que soient exigibles aussi bien la créance causale – par\nla dénonciation du contrat de prêt – que la créance abstraite – par la\ndénonciation préalable de la cédule hypothécaire (Foëx, op. cit., p. 126;\nDenys, op. cit. § 8.1 s et 9.3, pp. 12 ss). On doit donc examiner si la\ndéfenderesse a satisfait à ses obligations en dénonçant valablement le\ncontrat de compte courant et les cédules hypothécaires.\n\nSauf stipulation de délais de préavis ou d'une durée\ndéterminée, un compte courant peut être résilié unilatéralement en tout\ntemps (Piotet, Commentaire romand, n. 5 ad art. 117 CO; Etter, Le contrat\nde compte-courant, thèse Lausanne 1994, p. 242). En effet, le client n'a\naucun droit acquis au maintien du crédit en compte courant (Lombardini,\nDroit bancaire suisse, p. 540, n. 58). Quant aux cédules hypothécaires,\nselon l'art. 844 CC, sauf stipulation contraire, elles ne peuvent être\ndénoncées, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour\nle terme usuel assigné au paiement des intérêts (al. 1), la législation\ncantonale pouvant réserver des dispositions restrictives au sujet de leur\ndénonciation (al. 2). Cette règle est de nature dispositive et n'a qu'une\nportée subsidiaire par rapport à la convention des parties (Staehelin, op.\ncit., n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n. 2943). Le droit vaudois ne\nconnaît pas d'autres termes de dénonciation (Piotet, Droit cantonal\ncomplémentaire, Traité de droit privé suisse I/II, n. 951, pp. 313 s).\n\nIl existe une controverse sur le point de savoir si la créance en\npoursuite doit être exigible au jour de la réquisition de poursuite ou s'il\nsuffit qu'elle le soit au jour de la notification du commandement de payer\n(TF 5P_333/2001 du 11 décembre 2001 c. 3b). L'on retiendra,\n- 27 -\n\nconformément à la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites du\nTribunal cantonal et une partie de la doctrine que la créance doit être\nexigible au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (CPF 20 août 2007,\nW. c. U.; Denys, op. cit., § 8.2, pp. 13 s; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 82\nLP; contra Staehelin, Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz\nüber Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, n. 77 ad art. 82 LP;\nFavre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée in SJ\n1995 pp. 101 ss, spéc. p. 107).\n\nb) En l'espèce, s'agissant de la relation de compte courant, les\nconditions générales, édition 1996, disposent à l'art. 11 - Résiliation des\nrelations d’affaires - que \"le client comme la Banque est en droit de\ndénoncer ses relations d’affaires en tout temps\". C'est donc conformément\nà ce qui était convenu que la défenderesse a résilié, par courrier du 10\nmars 2005, reçu le 14 mars suivant, la relation de compte courant avec\neffet immédiat; le remboursement devant quant à lui intervenir pour le 30\nseptembre 2005. Quand aux cédules hypothécaires, le délai de\ndénonciation qui figure sur les cédules est le délai légal de six mois (art.\n844 CC). En dénonçant les deux cédules au remboursement le 10 mars\n2005 pour le 30 septembre suivant, la défenderesse a respecté ce délai.\n\n"}