{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-032816_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9024067-673a-48d3-8a5a-953dc0f383f2", "Checksum": "e568207260724ffea986594552ed51f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.032816"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.032816"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:11:49", "Checksum": "9f103284fdf8033dcef3adc2a97d15f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.032816\nRegeste:\nAction LP\n\n Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de\ndette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la\npreuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il\nincombe au poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et\nle droit d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se\ndéfendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Le\nfait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans\nl'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le\nmécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ\n2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a et les réf. citées; ATF 116 II 131 c. 2, JT\n1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La reconnaissance\nde dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : Etude historique et de droit\nactuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini Du Pasquier,\nCommentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas limitées\naux moyens invoquées dans la procédure de mainlevée (ATF 122 III 262,\nSJ 1996 I 628 c. 2a; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n.\n55 ad art. 83 LP). Néanmoins, le créancier, défendeur à l'action en\nlibération de dette, bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient,\nen règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art.\n- 23 -\n\n82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La\nreconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un\ndébiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe\n(TF 4C_30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois,\n4ème éd., n. 2 ad art. 17 CO; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17\nCO).\n\nIV. a) Les banques qui octroient des crédits font généralement\nconstituer des sûretés en leur faveur pour réduire les risques qu'elles\ncourent. Ces sûretés peuvent être de nature réelle et être constituées d'un\nactif dont la banque peut disposer le cas échéant pour récupérer ce qui lui\nest dû (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., p. 875). La cédule\nhypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier\n(art. 842 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance\net le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire (Denys, Cédule\nhypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3).\n\nEn l'espèce, il est établi que les cédules litigieuses ont été\nremises en propriété à la défenderesse en garantie des emprunts par\nactes de cession des 14 décembre 1989, 23 février 1996, 1er mars 1999,\net 14 juin 2002.\n\nb) Lorsque le débiteur indiqué sur la cédule hypothécaire n'est\npas le poursuivi, le créancier doit établir, par la production d'autres pièces\nque la cédule, la reprise par le poursuivi de la dette abstraite contenue\ndans la cédule (Denys, op. cit., § 6.2, p. 11; Jaques, Exécution forcée\nspéciale des cédules hypothécaires, in Bulletin des poursuites et des\nfaillites 2001, p. 208). Il arrive en effet fréquemment que le débiteur\nmentionné sur la cédule ne corresponde pas au débiteur réel (Denys, op.\ncit., § 6.2, p. 10).\n\nEn l'espèce, le demandeur fait valoir que la défenderesse ne\nsaurait se prévaloir à son encontre des cédules du fait qu'il n'est pas le\ndébiteur inscrit sur ces dernières. Bien que cela soit exact, ce moyen n'est\n- 24 -\n\npas fondé. En effet, dans l'acte de vente du 5 octobre 1987, ainsi que dans\nles actes de cession des 14 décembre 1989, 23 février 1996, 1er mars\n1999, et 14 juin 2002, le demandeur s'est reconnu débiteur des créances\ncontenues dans les cédules.\n\nc) Lorsque la cédule est remise en propriété à titre fiduciaire,\nla créance abstraite vient doubler la créance causale, afin d'en faciliter le\nrecouvrement. Il existe ainsi entre le créancier et le débiteur un accord\nselon lequel le créancier s'engage à ne pas exercer ses droits sur la\ncréance cédulaire au-delà de ce que requiert son désintéressement par\nrapport à la créance causale. Cette situation implique donc un pactum de\nnon petendo. Ce pacte constitue une exception que le débiteur peut\nopposer au créancier garanti, en vertu de l'art. 872 CC, si ce dernier\nprétend se faire payer l'intégralité de la créance cédulaire (RSJ 2005 p.\n430 c. 3; CPF 30 octobre 2003/379; Staehelin, Commentaire Bâlois,\nZivilgesetzbuch II, 3ème éd., n. 22 ad art. 855 CC).\n\nLa créance abstraite sert alors de plafond, de sorte que si la\ncréance résultant du rapport contractuel de base est inférieure au\nmontant de la créance incorporée dans la cédule, le créancier ne peut agir\ndans la poursuite en réalisation de gage que pour la somme équivalente à\nce qui est effectivement dû en capital et intérêts en vertu de la créance\ncausale (de Gottrau, Transfert de propriété et cession à fin de garantie, in\nSûreté et garanties bancaires, publication CEDIDAC n° 33, pp. 213-214;\nDenys, op. cit., § 9.4, p. 16). Il appartient au débiteur d'établir que la\ncréance causale est inférieure (art. 8 CC).\n\nEn revanche, si la créance résultant du rapport de base est\nsupérieure au montant nominal de la créance abstraite, le créancier peut\nfaire valoir, dans la poursuite en réalisation de gage, l'intégralité de la\ncréance cédulaire avec les intérêts de trois années échus, intérêts\ncourants et intérêts moratoires (art. 818 al. 1 ch. 3 CC; TF 5A_122/2009 du\n2 février 2010 c. 3.2). Pour le solde de la créance causale, il peut agir par\nla poursuite ordinaire (de Gottrau, op. cit., pp. 213-214). Il y a donc lieu de\nfaire un double calcul, soit la créance causale et la créance abstraite en y\n- 25 -\n\n"}