{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-032816_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9024067-673a-48d3-8a5a-953dc0f383f2", "Checksum": "e568207260724ffea986594552ed51f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.032816"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.032816"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:11:49", "Checksum": "9f103284fdf8033dcef3adc2a97d15f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.032816\nRegeste:\nAction LP\n\n Les cédules hypothécaires concernées dans le présent\njugement, soit la cédule no 159'996 de premier rang et la cédule no\n150'413 de deuxième rang, ayant respectivement été constituées les 19\nmai 1982 et 12 mai 1977, continuent donc à être régies par les\ndispositions du Code civil en vigueur au moment où elles ont été\nconstituées.\n\nII. Dans son écriture du 29 septembre 2009, le demandeur\nconclut tout d'abord à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de la\ndéfenderesse du montant de 1'397'891 fr. 30 avec intérêts de 3 % l'an dès\nle 1er janvier 2005, sous déduction des acomptes déjà perçus, ceci, bien\nqu'il admette, qu'en date du 31 décembre 2004, le compte courant\nreprésentait un tel montant en faveur de la défenderesse. Il soutient que,\nn'étant pas le débiteur inscrit sur les cédules hypothécaires, la\ndéfenderesse ne saurait s'en prévaloir à son encontre.\n\nDe son côté, la défenderesse fait valoir que ledit montant est\ndû et que le moyen invoqué par le demandeur n'est pas fondé. Selon elle,\nle demandeur a bien été inscrit sur les cédules hypothécaires comme\nnouveau propriétaire. De plus, l'acte de vente stipule expressément que\nles deux cédules \"ont été reprises par l'acheteur qui s'en constitue\ndébiteur, à la décharge du vendeur\".\n- 21 -\n\nIII. a) L'action exercée par le demandeur étant une action en\nlibération de dette, il convient tout d'abord de vérifier les conditions de\nrecevabilité de cette action.\n\nA teneur de l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le débiteur peut, dans les\nvingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une\naction en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le\nrespect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP;\nRuedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 3 et les réf. citées). Le\ncalcul de ce délai relève du droit fédéral. Jusqu'au 1er janvier 2011, si le\ndroit cantonal de procédure ouvrait une voie de recours ordinaire contre le\nprononcé de mainlevée provisoire, le délai pour ouvrir action en libération\nde dette courrait du jour où le délai de recours avait expiré sans avoir été\nutilisé, du jour du retrait du recours ou celui de la notification de la\ndécision de l'autorité de recours (TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 c. 2;\nATF 127 III 569 c. 4a et les réf. citées, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54) c'est-à-\ndire, même quand l'arrêt est rendu en audience publique, du jour de la\nnotification du dispositif de l'arrêt aux parties (TF 5A_516/2007, op. cit.).\n\nLe droit de procédure civile vaudois prévoyait un tel recours\navec effets dévolutif et suspensif à l'art. 38 al. 2 let. c LVLP (loi\nd'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite, dans sa teneur au 1er mai 2005). En l'espèce, la\nCour des poursuites et faillites a donc statué le 14 septembre 2009 sur le\nrecours du demandeur formé contre le prononcé de mainlevée. Ce dernier\na ensuite ouvert action par le dépôt d'une demande le 29 septembre\n2009, soit dans le délai légal. L'acte de procédure ayant été déclaré\nirrecevable, le demandeur a déposé une nouvelle demande dans le délai\nimparti. Conformément à l'art. 17 al. 2 CPC-VD, le nouvel acte est réputé\ndéposé à la date de l'acte refusé, de sorte que la présente cause a été\nouverte en temps utile.\n- 22 -\n\nLes conclusions reconventionnelles de la défenderesse sont\nconnexes aux conclusions du demandeur conformément à l'art. 272 al. 1\nCPC-VD; elles sont donc recevables.\n\nb) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une\naction négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un\njugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite\nen cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a,\nJT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le\npendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour\nobjet la constatation de l'inexistence ou de l'inégalité de la créance\ndéduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III\n207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112\net les réf. citées). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la\npoursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644).\n\n"}