- de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la créance du défendeur (art. 108 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] par renvoi de l'art. 140 al. 2 LP). Ce délai était manifestement trop court pour qu'une assemblée des copropriétaires d'étages puisse être convoquée à temps ou qu'une décision écrite (subordonnée à l'unanimité) soit obtenue. De plus, faute d'action dans ce délai, la communauté risquait de subir un inconvénient juridique et financier, savoir que le droit du défendeur soit considéré comme reconnu par elle pour la poursuite en cause.