Etant donné que la présente cause est soumise aux règles de la procédure ordinaire du droit vaudois (art. 257 ss CPC-VD), par opposition à une procédure de type sommaire, l'administrateur de la copropriété par étages n'était pas en mesure d'agir sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires. Celle-ci n'avait toutefois pas besoin d'être obtenue avant l'ouverture d'action, vu le caractère urgent de l'affaire. En effet, la Communauté des copropriétaires, PPE V.________ disposait d'un délai légal - non prolongeable - de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la créance du défendeur (art.