a) En droit de procédure civile vaudoise, la représentation des parties en justice est réglée aux art. 68 à 72 CPC-VD. Les pouvoirs du mandataire étant une condition de recevabilité de la demande (Hohl, op. cit., n. 697, p. 136), aucune de ces dispositions n'exige que l'identité de celui-ci, qu'il s'agisse d'un mandataire professionnel ou non, soit formellement alléguée. Ainsi, la vérification de l'identité du représentant se confond avec celle de l'existence des pouvoirs de ce dernier.