En procédure ordinaire vaudoise, la partie qui désire compléter sa procédure, peut, jusqu'à expiration du délai pour déposer le mémoire de droit, demander l'autorisation de se réformer (art. 153 al. 1, 317a et 317b al. 1 CPC-VD). La faculté de solliciter la réforme jusqu'à la clôture de l'audience de jugement à raison de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt du mémoire de droit est réservée (art. 317b al. 2 CPC-VD).