Le défendeur allègue que la cédule hypothécaire [...] lui a été remise à titre de propriété par [...], en janvier 2006, qu'elle garantit un prêt personnel qu'il a accordé à [...], que le montant du prêt est supérieur au montant de la créance incorporée dans la cédule, et qu'il a versé à [...] un montant de 400'000 fr., en janvier 2006. Il a offert de prouver ces différents points par les pièces n° 102 et 103 ainsi que par la preuve testimoniale. Dans l'ordonnance sur preuves du 3 décembre 2010, le juge instructeur a retranché du dossier la pièce n° 102, pour le motif que celleci constituait un témoignage écrit (art. 177 CPC-VD [