{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-028367_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4bbbb68-d9fc-48d9-b514-74667ff4f329", "Checksum": "e5321b6e892458df2e6e555f87e43226"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CL09.028367"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.028367"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:00", "Checksum": "295526ab2f4350f9e30c9b5f5662f9f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.028367\nRegeste:\nAction LP\n\n Il s'agit dès lors d'examiner si R.________ disposait ou non des\npouvoirs pour la représenter.\n- 18 -\n\nEtant donné que la présente cause est soumise aux règles de\nla procédure ordinaire du droit vaudois (art. 257 ss CPC-VD), par\nopposition à une procédure de type sommaire, l'administrateur de la\ncopropriété par étages n'était pas en mesure d'agir sans autorisation de\nl'assemblée des copropriétaires. Celle-ci n'avait toutefois pas besoin d'être\nobtenue avant l'ouverture d'action, vu le caractère urgent de l'affaire. En\neffet, la Communauté des copropriétaires, PPE V.________ disposait d'un\ndélai légal - non prolongeable - de vingt jours pour ouvrir action en\ncontestation de la créance du défendeur (art. 108 al. 2 LP [loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] par renvoi de l'art. 140 al.\n2 LP). Ce délai était manifestement trop court pour qu'une assemblée des\ncopropriétaires d'étages puisse être convoquée à temps ou qu'une\ndécision écrite (subordonnée à l'unanimité) soit obtenue. De plus, faute\nd'action dans ce délai, la communauté risquait de subir un inconvénient\njuridique et financier, savoir que le droit du défendeur soit considéré\ncomme reconnu par elle pour la poursuite en cause.\n\nEn cours de procédure, R.________ a produit une copie du\nprocès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des propriétaires du 19\navril 2011. Ce document indique uniquement que \"les copropriétaires\nremercient vivement le travail de suivi effectué à bien plaire par Me\nR.________\". Il ne mentionne en revanche pas que décision aurait été prise\nd'autoriser rétroactivement R.________ à procéder en justice et ne relate a\nfortiori pas le résultat précis d'un scrutin. Interpellé lors de l'audience de\njugement sur la question de la justification de ses pouvoirs, R.________ a\nproduit, par l'intermédiaire de son conseil, treize pièces, dont aucune ne\ncorrespond à un procès-verbal d'assemblée des propriétaires. Il a en outre\nrenoncé à la fixation d'un délai pour produire d'autres documents.\n\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que R.________\nn'a pas établi que l'assemblée des copropriétaires aurait, à un quelconque\nmoment, approuvé son action conformément à l'art. 712t al. 2 CC. N'ayant\nainsi pas justifié de ses pouvoirs, il doit être éconduit d'instance (art. 69 al.\n2 CPC-VD), frais à sa charge.\n- 19 -\n\nV. Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à des dépens, à\nla charge de R.________, qui a agi comme représentant sans pouvoirs (art.\n69 al. 3 CPC-VD), qu'il convient d'arrêter à 19'750 fr., savoir :\n\na 15'00 fr à titre de participation aux honoraires de\n) 0 . son conseil;\nb 750 fr pour les débours de celui-ci;\n) .\nc) 4'000 fr en remboursement de son coupon de\n. justice.\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. La demande déposée le 21 août 2009 par R.________ au nom\nde la Communauté des copropriétaires, PPE V.________ contre\nle défendeur T.________ est irrecevable.\n\nII. Les frais de justice sont arrêtés à 7'500 fr. (sept mille cinq\ncents francs) pour R.________ et à 4'000 fr. (quatre mille francs)\npour le défendeur.\n\nIII. R.________ versera au défendeur le montant de 19'750 fr. (dixneuf mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens.\n\nLe président : Le greffier :\n\nP. Muller A. Bourquin\n- 20 -\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\naux parties le 20 février 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par\nl'envoi de photocopies, aux conseils des parties.\n\nUn appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un\ndélai de 30 jours dès notification de la présente décision en déposant au\ngreffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet\nde l'appel doit être jointe.\n\nLe greffier :\n\nA. Bourquin\n"}