{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-028367_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4bbbb68-d9fc-48d9-b514-74667ff4f329", "Checksum": "e5321b6e892458df2e6e555f87e43226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.028367"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.028367"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:25:11", "Checksum": "002f648b7d0cf94b05f891dd02f1ab78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.028367\nRegeste:\nAction LP\n\n bb) Aux termes de l'art. 712t al. 1 CC, l'administrateur\nreprésente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour\ntoutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent\ndans ses attributions légales. Ce pouvoir de représentation légale autorise\nl'administrateur à agir au nom et pour le compte de la communauté,\nmême sans attribution conventionnelle expresse de pouvoirs de\nreprésentation au sens des art. 32 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911\ncomplétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations], RS\n220) (Wermelinger, op. cit., n. 1 ad art. 712t CC).\n\nL'art. 712t al. 2 CC régit toutefois le cas particulier de la\nreprésentation par l'administrateur dans les procédures judiciaires. Selon\ncette disposition, sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut\nagir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation\npréalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas\nd'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement.\n\nEn règle générale, avant le 1er janvier 2011, le champ\nd'application et le contenu concret de la procédure sommaire étaient\ndéfinis par les codes de procédure civile cantonaux (Wermelinger, op. cit.,\nn. 64 ad art. 712t CC). Dans le cadre des procédures sommaires, doté d'un\npouvoir de représentation légal, l'administrateur est habilité à agir même\nsans procuration spéciale de l'assemblée des copropriétaires d'étages\n(Wermelinger, op. cit., n. 68 ad art. 712t; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 41\nad art. 712t). A contrario, toutes les procédures judiciaires ne répondant\npas aux critères de la procédure sommaire (\"procédures ordinaires\")\n- 16 -\n\ndoivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée des copropriétaires\nd'étages (Wermelinger, op. cit., n. 71 ad art. 712t CC).\n\nOuvrir un procès, ou y résister, constitue un acte\nd'administration au sens de l'art. 712g al. 1 CC, disposition qui déclare\napplicables, en matière de copropriété par étages, les règles de la\ncopropriété simple sur la compétence pour procéder à ce genre d'actes\n(art. 647 ss CC) (Gillioz, L'autorisation d'ester en justice au nom de la\ncommunauté des copropriétaires par étage, in RSJ 1984 p. 284).\nNécessaire en procédure ordinaire, l'autorisation de procéder de l'art. 712t\nal. 2 CC constitue un acte d'administration plus important au sens de\nl'art. 647b CC. Par conséquent, elle doit être décidée à la double majorité\ndes copropriétaires d'étages et des quotes-parts (art. 647b al. 1 CC;\nWermelinger, op. cit., n. 74 ad art. 712t CC; Gillioz, op. cit., p. 284). De\nsurcroît, en vertu de l'art. 712n al. 2 CC, la décision d'autorisation doit\nfaire l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée des\ncopropriétaires, à défaut de quoi elle est purement et simplement\ninexistante et produit les effets – ou l'absence d'effets - d'une décision\nnulle (et non annulable) (ATF 127 III 506, JT 2002 I 306). Le procès-verbal\nne doit d'ailleurs pas seulement comprendre l'adoption ou non de cette\ndécision mais doit aussi relater le résultat précis du scrutin (Wermelinger,\nop. cit., n. 129 ad art. 712n CC).\n\nEn cas d'urgence, l'administrateur est en mesure de procéder\navant d'obtenir l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires. Deux\ncritères permettent de déterminer le caractère urgent de l'affaire\n(Wermelinger, op. cit., n. 78 ad art. 712t CC) :\n\n- une assemblée des copropriétaires d'étages ne peut pas\nêtre convoquée à temps et une décision écrite (subordonnée\nà l'unanimité, cf. art. 66 al. 2 CC par renvoi de l'art. 712m al.\n2 CC) ne peut pas être obtenue;\n- 17 -\n\n- faute d'une action rapide, la communauté des\ncopropriétaires d'étages risque de subir un inconvénient\nfinancier ou juridique.\n\nL'instance judiciaire fixe alors un délai à l'administrateur afin\nd'apporter la preuve de son pouvoir de représentation, savoir qu'il a\nobtenu l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires (Wermelinger, op.\ncit., n. 79 ad art. 712t CC; Gillioz, op. cit., pp. 286-287).\n\nEn procédure ordinaire, à défaut d'autorisation préalable ou,\nen cas d'urgence, a posteriori, la demande est jugée irrecevable et\nl'administrateur, comme falsus procurator, doit en supporter les frais\n(Wermelinger, op. cit., n. 111 ad art. 712t CC, Gillioz, op. cit., p. 287). En\neffet, la constatation par le juge de l'inexistence d'un pouvoir de\nreprésentation ne peut pas aboutir à un jugement sur le fond contre la\ncommunauté demanderesse; son défaut de représentation valable ne\njustifie qu'une décision d'éconduction ou d'invalidation d'instance, ou\nencore de refus d'entrer en matière sur ses conclusions (Gillioz, op. cit., p.\n286). Cette décision demeure sans effet sur l'existence de la prétention\nlitigieuse et le demandeur est réputé n'avoir jamais été partie au procès\nouvert par son falsus procurator (Gillioz, loc. cit.; Bonnard, De la\nclassification des exceptions et des exceptions de procédure en droit\nvaudois, Lausanne 1948, p. 180).\n\ncc) En l'espèce, au nom de la Communauté des\ncopropriétaires, PPE V.________, R.________ a ouvert action en contestation\nd'un état des charges dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage\nimmobilier pour non-paiement de charges de copropriété par étages.\n\nCette action relevant de l'administration commune de\nl'immeuble, la communauté était assurément habilitée à agir en son\npropre nom.\n\n"}