{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-028367_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4bbbb68-d9fc-48d9-b514-74667ff4f329", "Checksum": "e5321b6e892458df2e6e555f87e43226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.028367"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.028367"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:25:11", "Checksum": "002f648b7d0cf94b05f891dd02f1ab78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.028367\nRegeste:\nAction LP\n\n b) En l'espèce, R.________, au nom de la Communauté des\ncopropriétaires, PPE V.________, a notamment allégué que cette dernière\navait engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier contre [...],\nqu'elle avait fait opposition à la production de l'hypothèque en premier\nrang et que l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Nyon-\nRolle lui avait imparti un délai de vingt jours pour ouvrir action en\ncontestation de la créance du défendeur (allégués n° 1, 25 et 28).\nManifestement, ces allégations comprennent de façon implicite le fait que\nla copropriété par étages et la communauté qui en résulte existent.\n\nOr, le défendeur n'a pas contesté ce fait implicite dans ses\nécritures (réponse et duplique) ni allégué le fait contraire. Il s'est prévalu\ndu défaut de qualité pour agir de la Communauté des copropriétaires, PPE\n- 13 -\n\nV.________, pour la première fois dans son mémoire de droit. A ce stade de\nla procédure, les parties ne sont plus en mesure de compléter leur\nprocédure par de nouveaux allégués, pas même au moyen de la réforme,\nla contestation d'un fait implicite ne pouvant être considérée comme un\nfait nouveau survenu postérieurement au dépôt du mémoire au sens de\nl'art. 317b al. 2 CPC-VD. Dans la mesure où le défendeur n'a ainsi pas mis\nen doute le fait implicite en temps voulu, il n'appartenait plus à la partie\ndemanderesse de l'alléguer expressément et d'en offrir la preuve.\n\nLe premier moyen soulevé par le défendeur doit dès lors être\nrejeté.\n\nIV. Le défendeur fait ensuite valoir qu'il n'est pas allégué, ni établi\nque l'assemblée des copropriétaires de la PPE V.________ aurait autorisé\nson administrateur à procéder en justice. D'après lui, il ne serait pas non\nplus avéré que R.________ soit l'administrateur de cette copropriété par\nétages.\n\na) En droit de procédure civile vaudoise, la représentation des\nparties en justice est réglée aux art. 68 à 72 CPC-VD. Les pouvoirs du\nmandataire étant une condition de recevabilité de la demande (Hohl, op.\ncit., n. 697, p. 136), aucune de ces dispositions n'exige que l'identité de\ncelui-ci, qu'il s'agisse d'un mandataire professionnel ou non, soit\nformellement alléguée. Ainsi, la vérification de l'identité du représentant\nse confond avec celle de l'existence des pouvoirs de ce dernier.\n\nA teneur de l'art. 68 al. 1 CPC-VD, le mandataire doit justifier\nsa vocation par la production des pouvoirs et des autorisations\nnécessaires. L'art. 69 CPC-VD précise que le juge doit l'inviter à le faire\ndans le délai qu'il fixe ou au plus tard à l'ouverture de l'audience de\njugement (al. 1) et qu'à défaut de cette justification, le mandataire est\néconduit d'instance et condamné aux dépens (al. 2).\n- 14 -\n\nEn d'autres termes, si le juge exige la justification des\npouvoirs, il doit accorder un délai à cette fin (Poudret/Haldy/Tappy,\nProcédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 69 CPC-VD). Toutefois, si\nelle est requise à l'audience de jugement, la justification doit intervenir\nséance tenante, sauf de la part de mandataires professionnels qui sont\ndispensés par l'art. 69 al. 3 CPC-VD d'une telle justification (ibidem).\n\nb) aa) Bien que dépourvue de la personnalité juridique, la\ncommunauté des copropriétaires d'étages est dotée d'une certaine\nautonomie juridique par la loi (ATF 125 II 348, RNRF 81 p. 262; Meier-\nHayoz/Rey, Berner Kommentar, Vorbemerkungen 42-51 ad art. 712a-712t\nCC; Wermelinger, op. cit., n. 4 ad art. 712l CC; Steinauer, Les droits réels,\nt. I, 4ème éd., nn. 1302 ss, p. 454). En effet, l'art. 712l CC lui confère une\ncapacité restreinte pour l'acquisition de droits et d'obligations (al. 1) et en\ncas de procédure judiciaire (al. 2). Cette capacité est restreinte dans la\nmesure où elle n'existe que pour les questions relevant de la gestion de la\nsphère commune de l'immeuble (ATF 109 II 423; FF 1962 II 1473-1474;\nWermelinger, loc. cit.). Tel est notamment le cas de l'encaissement des\ncontributions des copropriétaires d'étages, y compris les mesures\nd'exécution forcée ou de rétention (art. 712i et 712k CC) (Wermelinger,\nop. cit., n. 8 ad art. 712l CC).\n\nLa communauté n'a qu'un organe nécessaire : l'assemblée des\ncopropriétaires d'étages, qui est la réunion physique régulière des\ncopropriétaires. Elle peut cependant avoir en outre un administrateur,\nsavoir une personne physique ou morale, nommée par l'assemblée des\ncopropriétaires d'étages ou par le juge (art. 712q CC), voire d'autres\norganes, par exemple un comité (Steinauer, op. cit., n. 1305, p. 455;\nWermelinger, op. cit., nn. 24 et 27 ad art. 712l CC).\n\nL'assemblée des copropriétaires d'étages est habilitée à\nreprésenter la communauté des copropriétaires d'étages dans toutes les\nquestions, sans qu'elle ne doive se faire attribuer des pouvoirs particuliers\n(Wermelinger, op. cit., n. 44 ad art. 712l CC). Ses pouvoirs de\nreprésentation ne peuvent être restreints que par la loi (compétences\n- 15 -\n\nimpératives du copropriétaire d'étages) ou par l'assemblée des\ncopropriétaires d'étages elle-même (nomination d'un administrateur ou\nd'un représentant doté de pouvoirs correspondants) (ibidem). Le système\nde représentation par le biais de l'assemblée des copropriétaires d'étages\nétant cependant très lourd, il est rarement adopté. La communauté est\ndonc, en règle générale, représentée par l'administrateur (TF 5P.270/2003\ndu 23 décembre 2003; Wermelinger, n. 47 ad art. 712l CC).\n\n"}