{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-028367_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4bbbb68-d9fc-48d9-b514-74667ff4f329", "Checksum": "e5321b6e892458df2e6e555f87e43226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.028367"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.028367"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:25:11", "Checksum": "002f648b7d0cf94b05f891dd02f1ab78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.028367\nRegeste:\nAction LP\n\n \"Parties conviennent encore que la part assumée par le vendeur aux\ncharges ci-dessus, que les montants qui permettront la radiation des\nannotations et hypothèques et que les montants qui permettront la\nremise des cédules hypothécaires au notaire en faveur de l'acheteur\nseront prélevés sur le produit de la vente.\" (sic).\n\nL'acte de vente ne précise pas quels montants seraient dus à\nce titre, et à qui.\n\n5. Le 25 février 2009, l'Office des poursuites et faillites de\nl'arrondissement de Nyon-Rolle a informé l'avocat [...] des poursuites en\ncours et de leurs montants respectifs comme suit : un montant de 220'656\nfr. 85, faisant l'objet d'une annotation au registre foncier, était dû à la\nCommune de [...], et deux autres montants étaient dus en faveur de la\nCommunauté des copropriétaires, PPE V.________. Le total de ces créances\ns'élevait à 337'122 fr. 75.\n-5-\n\n6. En annexe à un courrier du 2 mars 2009, l'avocat [...] a fait\nparvenir au conseil de la Communauté des copropriétaires, PPE V.________\nune liste des montants à payer à cette dernière lors de l'exécution de la\nvente. Le conseil précité a répondu à l'avocat [...] par courrier du 4 mars\n2009. Ni l'échange de courrier, ni la liste des montants à payer ne\nmentionne l'existence d'une dette hypothécaire de premier rang à hauteur\nde 400'000 fr. avec intérêts.\n\n7. Par courrier du 18 mai 2009, l'Office des poursuites et faillites\nde l'arrondissement de Nyon-Rolle a informé Me [...] que la vente aux\nenchères des biens immobiliers avait été fixée au 8 octobre 2009.\n\nLa publication de la vente aux enchères a été effectuée le 12\njuin 2009. Elle mentionne que la valeur du lot est estimée par l'office,\nselon rapport d'expertise, à 350'000 fr., et que le délai pour les\nproductions est fixé au 2 juillet 2009.\n\n8. Par courrier du 22 juin 2009, dans le cadre de l'établissement\nde l'état des charges par l'Office des poursuites et faillites de\nl'arrondissement de Nyon-Rolle, le défendeur a produit un prétendu droit\nsur l'immeuble en faisant valoir sa qualité de porteur de la cédule\nhypothécaire n° [...].\n\nLe défendeur allègue que la cédule hypothécaire [...] lui a été\nremise à titre de propriété par [...], en janvier 2006, qu'elle garantit un\nprêt personnel qu'il a accordé à [...], que le montant du prêt est supérieur\nau montant de la créance incorporée dans la cédule, et qu'il a versé à [...]\nun montant de 400'000 fr., en janvier 2006. Il a offert de prouver ces\ndifférents points par les pièces n° 102 et 103 ainsi que par la preuve\ntestimoniale. Dans l'ordonnance sur preuves du 3 décembre 2010, le juge\ninstructeur a retranché du dossier la pièce n° 102, pour le motif que celleci constituait un témoignage écrit (art. 177 CPC-VD [Code de procédure\ncivile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]).\n-6-\n\nEntendu en qualité de témoin par commission rogatoire, [...] a\nconfirmé qu'en janvier 2006, la cédule avait été remise en propriété au\ndéfendeur aux fins de garantir un prêt de 400'000 fr. que celui-ci avait\naccordé à [...]. Il a en outre indiqué que l'argent avait afflué par étapes\nsuccessives à compter de l'année 2005.\n\n[...] est l'unique membre du conseil de fondation [...], avec\nsignature individuelle. Or, si [...] n'est certes pas partie à la procédure, elle\ny est toutefois intéressée de près. Par ailleurs, force est de constater que\nle témoignage de [...] ne résulte pour l'essentiel pas d'observations\npersonnelles. En effet, celui-ci a tout d'abord déclaré qu'il était en mesure\nd'attester de la remise de la cédule au défendeur grâce à une quittance du\n10 janvier 2006. Ensuite, il a indiqué que c'est sur la base des dires de\n[...], responsable de la politique financière d' [...], qu'il pouvait confirmer\nque le défendeur avait accordé un prêt à [...]. Enfin, il s'est référé au bilan\nd' [...] pour affirmer que le défendeur avait effectué le versement de\nl'argent. En revanche, le témoin [...] n'a pas prétendu avoir vu l'argent, ni\nquelque document bancaire ou pièce justificative que ce soit attestant de\nla transaction en cause, quand bien même il est l'unique membre du\nconseil de fondation. Par ailleurs, il s'est contredit en indiquant, dans un\npremier temps, que l'argent du prêt avait servi à acquérir le bien-fonds,\npuis, dans un second, qu'il avait été utilisé pour des travaux de\nrénovation, d'entretien ainsi que de paiement d'honoraires d'avocat et\nd'impôts. Au vu de ces éléments, la déposition de [...] n'emporte pas la\nconviction de la cour.\n\nQuant à la pièce n° 103, elle constitue une reconnaissance de\ndette d' [...] envers le défendeur. Ce document est daté du 23 mars 2010,\nsoit sept mois après l'ouverture de la présente procédure et plus de quatre\nans après le prétendu versement d'argent par le défendeur à [...]. De\nsurcroît, elle est revêtue de la signature de [...], à qui [...] a donné tout\npouvoir pour représenter [...] le même 23 mars 2010 (cf. pièce n° 105). Sa\nvaleur probante étant ainsi insuffisante, la pièce n° 103 doit être écartée\ndu dossier.\n-7-\n\nCompte tenu de ce qui précède, la cour ne tient pas pour\nétabli le prêt allégué par le défendeur.\n\nAu demeurant, le défendeur n'a joint à son courrier du 22 juin\n2009 précité aucun document attestant du prêt octroyé à [...], ni de\nsommations de paiement. Il n'est d'ailleurs pas établi que le défendeur ait\nà un quelconque moment réclamé le paiement du capital ou des intérêts,\npas plus qu'il soit intervenu de quelque manière que ce soit\nantérieurement au 22 juin 2009.\n\n"}