III. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'974 fr. pour les requérants, solidairement entre eux (art. 5, 170a et 171 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [TFJC] – RSV 270.11.5). L'intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a donc droit à des dépens, à la charge des requérants, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. au titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 92 al. 1, 109 al. 1 CPC, 2 al. 1, 3 et 4 al. 2 du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens [TAv] – RSV 177.11.3).