Les intérêts du prêt hypothécaire ont donc bien été réglés à raison de 15'876 fr. 61 par le versement litigieux, et non pas à hauteur de 55'000 francs. Que la requérante ait affirmé en audience ne pas avoir eu connaissance de la télécopie de l'intimée du 17 juin 2008 est sans pertinence, dans la mesure où le représenté doit se laisser opposer la connaissance de faits par son représentant qui rentrent dans le cadre de ses pouvoirs (ATF 73 II 6, c. 5 i. f., JT 1947 I 386) ; or, l'avocate de la requérante avait précisément pour mission de négocier le retrait de la réquisition de vente, comme l'indique sa lettre à l'intimée du 12 juin 2008.